A une époque – non si lointaine – il était à la mode de baptiser des projets machiavéliques d’un nom féminin. De quoi amadouer les foules. Reconnaissons que les prénoms « Edvige », « Agripa » et « Ariane » sont de loin bien plus sexy et rassurants que ces noms de mâles, tout droit issus du monde d’onomatopées abrutissantes des jeux Beat’em up, comme STIC ou encore JUDEX. Aujourd’hui, les références aux Télétubbies sont dans l’air du temps pour désigner « [ceux] dont on ne [devrait] pas prononcer le nom ». Et ainsi font, font, font … HADOPI 1, HADOPI 2, LOPPSI 1 et, le petit dernier, LOPPSI 2, nouvelle offensive contre les libertés numériques.
Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, LOPPSI 2 (loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure), en l’occurrence, nous jette illico presto dans le Royaume d’Hadès, cela en termes de restriction des libertés publiques et individuelles. Et vous savez tout comme Orphée ô combien il est difficile d’en revenir. Angoissée par nature, sûrement, pessimiste, peut-être. Mais je me devais de vous alerter et vous êtes contraints de reconnaître que, après réflexion, LOPPSI n’est pas un terme aussi sympathique et sautillant qu’il en a l’air. En effet, force est de constater que ce texte ne garantit strictement aucune protection contre des risques de dérives ultra-sécuritaires, et qu’il s’inscrit explicitement dans une tendance globale (cf. Article sur SWIFT) de mise sous contrôle de l’espace le plus libre, libéral, libertaire, et libertin qui existe aujourd’hui : le Net !
Mais que trouve-t-on dans le projet de loi LOPPSI 2 ?
Réponse : DE TOUT en 46 articles. Et je pèse mes mots.
Dès le dépôt du projet de loi LOPPSI 2, le 27 mai 2009, la CNIL (Commission Natinale de l'Informatique et des Libertés) et le Syndicat de la Magistrature, pour ne citer que ces deux institutions, se sont empressés d’exprimer leurs réserves et inquiétudes. Outre une inquiétante extension des possibilités d’accès aux fichiers de police et de leur utilisation (officiellement, on recense déjà 58 fichiers), on y trouve la création de nouveaux fichiers, le développement de la vidéosurveillance, l’ouverture d’une croisade contre les chauffards, et x mesures de surveillance et de filtrage de l’Internet et de ses aficionados. Mobilisant ainsi les FAI (à prononcer F.A.I.). Loin de moi, l’idée de vous décevoir, il ne s’agit pas d’une brigade d’élite spécialisée dans le Net, prête à dégainer carte-mémoires, cookies, et autres éléments dont les geeks raffolent. Les FAI sont les Fournisseurs d’accès à Internet:
«(…) Le présent projet d’article met à la charge des fournisseurs d’accès à Internet l’obligation d’empêcher l’accès des utilisateurs aux contenus illicites. La liste des sites dont il convient d’interdire l’accès leur sera communiqué sous la forme d’un arrêté du ministre de l’intérieur. (…)» (art.4 du Projet de Loi LOPPSI 2).
Aberrant ? Il semblerait que les principes de la Loi et du pouvoir juridictionnel, protecteurs constitutionnellement garantis des libertés fondamentales et individuelles, ne soient pas applicables au monde du virtuel. De plus, qu’on m’explique alors l’intérêt de maintenir l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, dont je n’arrive jamais à prononcer l’acronyme sans l’écrire sur un bout de papier.
Face aux critiques des internautes, le gouvernement met en avant la nécessité de filtrer les sites pédopornographiques. Argument intelligent et plutôt commode : personne ne peut s’opposer à un tel combat. Or, il y a des limites à ne pas franchir pour ne pas glisser dans un Etat policier. Tout comme il y a aussi des principes et équilibres démocratiques à maintenir et sauvegarder : le rôle du pouvoir juridictionnel dans cet équilibre est primordial pour garantir le respect des droits fondamentaux par le pouvoir exécutif lui-même. D’autre part, si un tel motif nous semble des plus légitimes, partout où un tel filtrage a été mis en place en vue de lutter contre la pornographie infantile sur le Net, celui-ci s’est révélé inefficace. L’exemple australien est révélateur.
Enfin, attardons-nous à présent sur l’article 2 du projet de loi, qui nous réserve quelques surprises en ce qui concerne la liberté d’expression sur la Toile. L’article ci-dessus cité modifie sensiblement l’article 222-16-1 du Code Pénal qui entend réprimer l’usurpation d’identité sur Internet. Or la nouvelle formulation est porteuse d’ambiguïtés qui mettent à mal la liberté même d’expression. La nouvelle rédaction renvoie ainsi à la pénalisation d’une part de l’usage réitéré de l’identité d’un tiers, ou « de données qui lui sont personnelles », en vue de « troubler sa tranquillité »...
So what? Illustration : A taggue une photo de B sur laquelle B n’est pas au meilleur de sa forme, troublant ainsi sa tranquillité pour une bonne dizaine de minutes. A sera donc soumis à une amende de 15 000 € et à une peine d’un an d’emprisonnement. Voire plus encore si A commence à se plaindre. Chers lecteurs, je vous aurais avertis.
Esprits éclairés que vous êtes, je vous invite donc à jeter un coup d'oeil à LOPPSI, notamment à son exposé des motifs ainsi qu'à l’article 23, véritable bijou puisque ce dernier permet l’installation de mouchards sur les ordinateurs avec l’autorisation et sous le contrôle du juge d’instruction (espèce en voie d’extinction). LOPPSI, un instrument de « performance » ?! Vérifiez vous-même.
Elodie A.